Zones agricoles des PLU : pas de priorisation de l’agriculture nourricière au détriment des activités agricoles équines

Zones agricoles des PLU : pas de priorisation de l’agriculture nourricière au détriment des activités agricoles équines

Rép. min. n° 3668 : JOAN Q., 21 févr.2023, p.1719

 

Question. −  M. Jérôme Buisson alerte M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la règlementation des zones agricoles des PLU. En effet, les zones A des PLU ne prévoient pas de distinction entre l’agriculture nourricière, nécessaire au maintien de la souveraineté alimentaire du pays, et l’agriculture dite de loisirs, comme l’élevage équin. Certaines zones A à fort potentiel touristique, comme la Dombes, voient leurs zones agricoles de plus en plus destinées à l’élevage de chevaux au détriment des élevages céréaliers, laitiers ou bovins. Or, sans mesure permettant de prioriser l’agriculture nourricière sur l’agriculture de loisirs, la souveraineté alimentaire de la France risque progressivement d’être fragilisée. De surcroît, à l’heure où les Français souhaitent de plus en plus d’approvisionner dans des circuits courts pour des motifs économiques et environnementaux, il apparaît d’autant plus nécessaire de donner la primauté aux productions alimentaires locales. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend revoir les zones A des PLU afin de préserver la souveraineté alimentaire du pays.

Réponse. − Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentif à l’importance de préserver la souveraineté alimentaire de la France, laquelle ne doit pas conduire à opposer pour autant les différentes formes d’agriculture. Si la vocation première de l’agriculture est productive et nourricière, toutes les activités agricoles contribuent, y compris par leur production non alimentaire issus de filières diverses (bois-énergie, textile, matériaux de construction…) et par les services rendus, à répondre aux enjeux économiques, culturels et environnementaux du territoire. Par ailleurs, les activités de préparation et l’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles, conformément à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est en outre impossible de contraindre les exploitants agricoles à réserver les terres à usage ou vocation agricole à un type particulier de mise en valeur agricole de ces espaces. Une telle option n’est pas envisageable au regard de la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Enfin, en matière de planification de l’urbanisme, l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme dispose que «la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions». Introduire une possibilité de limitation de l’usage agricole de parcelles agricoles dans les documents d’urbanisme reviendrait à réglementer l’activité agricole, objectif qui n’entre pas dans le domaine d’intervention du plan local d’urbanisme.

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