Régularisation de la procédure de consultation de l’autorité environnementale

Régularisation de la procédure de consultation de l’autorité environnementale

Le tribunal administratif d’Orléans, avant de statuer sur une requête tendant à l’annulation d’un l’arrêté autorisant l’exploitation d’un projet éolien, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en l’interrogeant sur la régularisation d’un vice entachant l’avis de l’autorité environnementale.

Dans un avis rendu le 27 septembre 2018 (n°420119), le Conseil d’Etat apporte les précisions suivantes.

Le juge peut, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi (article L. 181-18 -I -2° du code de l’environnement).

Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.

Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

Concernant précisément le vice entachant la procédure de consultation de l’autorité environnementale, le Conseil d’Etat rappelle que :

  • Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, il a estimé que l’autorité qui délivre un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet ne peut pas être celle qui autorise ce projet, en l’occurrence le préfet de région. Il a donc annulé l’article R. 122-6 -IV du code de l’environnement en tant qu’il maintient la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
  • Le vice de procédure, qui résulte de ce que l’avis sur l’évaluation environnementale a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.
  • A cette fin :
    • si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le juge peut s’y référer ;
    • A défaut (ce qui est le cas actuellement), pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l’avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l’avis sera rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette mission est en effet une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé par la décision précitée du Conseil d’Etat qu’elle dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
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