Portée de l’effet cristallisateur des règles d’urbanisme par le certificat d’urbanisme en cas de règle ultérieure plus favorable

Portée de l’effet cristallisateur des règles d’urbanisme par le certificat d’urbanisme en cas de règle ultérieure plus favorable

Le certificat d’urbanisme permet une cristallisation des règles d’urbanisme au bénéfice du pétitionnaire.

En effet, aux termes du quatrième alinéa de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »

Mais que se passe-t-il en cas d’intervention, pendant la durée de la cristallisation, d’une règle d’urbanisme plus favorable au pétitionnaire ayant déposé un permis de construire ?

Dans une affaire jugée récemment par la Cour administrative de Nantes, un constructeur avait obtenu, pour le projet contesté, un certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif, lequel avait eu pour effet de garantir que sa demande d’autorisation, qui avait été déposée dans le délai de 18 mois, soit examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat.

La Cour précise que les dispositions précitées de l’article L.410-1 n’ont pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative, en cas de modification des règles d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme et applicables à la date de la décision, d’examiner la demande d’autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d’autres règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l’autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l’examen de la demande (CAA Nantes, 29 décembre 2017, req. n°16NT01961) .

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