GEMAPI : de nouvelles précisions de dernière minute apportées par le législateur

GEMAPI : de nouvelles précisions de dernière minute apportées par le législateur

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) attribue la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) aux communes ou, en lieu et place des communes, aux EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP).

L’article L. 211-7, I du Code de l’environnement a été modifié pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le domaine de l’eau. Cette compétence est prévue sous réserve de celle des communes en matière de GEMAPI (C. envir., art. L. 211-7, I bis).

La date d’attribution au bloc communal de la nouvelle compétence GEMAPI a été décalée au 1er janvier 2018 par la loi NOTRE. Toutefois, les communes et leurs EPCI-FP pouvaient, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, soit dès le 29 janvier 2014, prendre la compétence GEMAPI par anticipation.

Cette réflexion anticipée avait mis en lumière plusieurs incertitudes ou critiques de la législation actuelle, auxquelles le législateur a voulu apporter plusieurs réponses avec la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, adoptée à cette fin aux termes d’un calendrier très contraint (dépôt au Parlement en octobre 2017, adoption en première lecture à l’Assemblée Nationale le 30 novembre, puis au Sénat le 18 décembre, Commission mixte paritaire le 19 décembre permettant l’adoption du texte, en termes identiques, par les deux chambres les 20 et 21 décembre, publication au JO le 31 décembre).

Sur le contenu, deux apports principaux se dégagent :

  • Autorisation d’un découpage de chacune des missions de la GEMAPI

 Les communes disposent d’une compétence s’agissant des milieux aquatiques et de la prévention des inondations qui englobe les missions suivantes (C. envir., art. L. 211-7, I, 1°, 2°, 5° et 8° et I bis) :

– l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

– l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

– la défense contre les inondations et contre la mer ;

– la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Il paraissait acquis que le transfert ou la délégation de compétence intégrale d’une ou de plusieurs des quatre missions de la compétence GEMAPI était possible mais les acteurs s’interrogeaient sur le point de savoir si les missions étaient sécables.

L’article 4 lève le doute en prévoyant désormais un transfert ou une délégation, soit de l’ensemble des quatre missions de la GEMAPI, soit de certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement.

Au passage, le législateur élargit la liste des bénéficiaires des transferts et délégations totaux/partiels de la compétence GEMAPI, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes, que le syndicat soit situé sur tout ou partie de l’EPCI, ou que plusieurs syndicats soient situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’EPCI ou de l’établissement public territorial (EPT) (CGCT, art. L. 5211-61). Sous l’empire des textes antérieurs, une délégation/transfert n’étaient prévus qu’au profit des EPTB et EPAGE.

  • Autorisation pour les régions et départements de maintenir leurs actions en matière de GEMAPI après 2020

Aux termes de la loi MAPTAM, les départements, les régions ou leurs groupements qui assurent au 1er janvier 2018 l’une des missions GEMAPI exercent les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un EPCI-FP, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020.

Désormais, par dérogation, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec l’EPCI-FP concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d’une part, l’EPCI-FP, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions.

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