Autorité environnementale incompétente : attention aux conséquences sur la légalité du projet

Autorité environnementale incompétente : attention aux conséquences sur la légalité du projet

Le Conseil d’Etat a jugé, dans une décision du 6 décembre 2017 que le préfet de région ne pouvait pas être à la fois l’autorité environnementale et l’autorité décisionnaire d’un projet (CE, 6 décembre 2017, n° 400559). Le point 1° de l’article 1er du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale est donc annulé en ce qu’il maintient au point IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’État en matière d’environnement.

La Haute Juridiction a rappelé que  l’article 1er du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a maintenu, au nouveau IV du même article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé, en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article.

Le Conseil d’Etat relève que, pour autant, ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard (cf. dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 qui, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné).

Partant, il estime que les dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 28 avril 2016 ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et qu’elles doivent donc être annulées en tant que l’article R. 122-6 du code de l’environnement qu’elles modifient conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets.

Cette annulation étant intervention sans disposition transitoire et sans aucune modulation de ses effets dans le temps, le Ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé préparer le plus rapidement possible un nouveau décret tirant les conséquences de cette décision.

Mais, en attendant, la question de la conformité, voire de la régularisation des projets soumis à étude d’impact systématique doit être, de manière urgente, au cœur des préoccupations des porteurs de projets. Une étude au cas par cas devra être réalisée, en fonction de l’avancée du projet (phase post ou pré-enquête publique par exemple).

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